Reconnaissance du harcèlement d'ambiance
Depuis la loi n°2015-994 du 17 août 2015, l'article L. 1142-2-1 du Code du travail : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Par ailleurs, le harcèlement sexuel, tel qu'il est défini dans la loi du 6 août 2012, prévoit qu'il est constitué par « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
Cette définition a ainsi élargi le spectre du harcèlement sexuel et sexiste composé aussi bien par des gestes, des propos ou encore des écrits. Un arrêt récent de la cour d'appel d'Orléans rendu en février 2017 a d'ailleurs reconnu qu'une salariée, sans être directement visée par les agissements de harcèlement sexuel (photographies pornographiques, propos dégradants sur les femmes), subissait au quotidien un environnement de travail particulièrement hostile rendant ses conditions de travail insupportables.
La cour a ainsi considéré qu'elle avait été victime d'un harcèlement sexuel d'ambiance, notion novatrice et consacrant l'élargissement de la notion telle qu'issue de la loi du 6 août 2012.